Archives mensuelles : octobre 2013

Harcèlement moral au travail : s’en sortir

Se sortir d’un harcèlement moral au travail

Le harcèlement moral au travail est constitué par un ensemble d’actions plus ou moins directes qui sont mises en place par une personne (le harceleur) ou par un groupe de personnes (harceleuses à des degrés différents), de façon à déstabiliser progressivement et fragiliser une seconde personne (la victime).

L’objectif visé par le harceleur ou le groupe harceleur est multiple :

  1. Contrôler la situation en imposant ses vues de façon directe ou indirecte (par exemple par la séduction et la manipulation).
  2. Obtenir la soumission consentie de la victime face à des idées ou consignes qu’on tente de lui imposer. Cette imposition, qui peut-être plus ou moins visible pour la victime, se révèle souvent lors de l’apparition subite, inattendue d’une consigne arbitraire.
  3. Mettre (progressivement) la victime à l’écart de tout pouvoir de décision réel.
  4. Si cette personne est trop gênante pour le (groupe) harceleur, par exemple si elle tente de s’opposer ou de s’émanciper des tentatives de contrôle mises en place, se “débarrasser” d’elle en obtenant finalement d’elle qu’elle quitte le poste qu’elle occupe.

Pour atteindre ces objectifs, la tactique mise en place est une fragilisation progressive de la personne. Cela se fait au travers de différents moyens, mais tous auront comme effet d’atteindre puis de rompre l’équilibre psychique et le dynamisme interne de la personne, on peut donc les qualifier “d’attaques“.

Ces attaques peuvent être de tous ordres et sont plus ou moins directes, parfois extrêmement sournoises et cachées, ce qui les rend parfois indétectables pour la victime, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, d’autant qu’elles sont étalées dans le temps.

  • Les attaques d’ordre matériel – plus visibles – vont par exemple avoir un impact sur le salaire, et sur les conditions de travail de la personne, qui va s’en inquiéter à juste titre.
  • Certaines attaques ont pour but d’affaiblir le relationnel et la réputation de la personne, elles impactent le degré de culpabilité et le positionnement interne de la personne pour elle-même et face aux autres.
  • Les attaques les plus directes visent l’estime de soi, en rabaissant la victime et en tentant de jouer sur sa culpabilité et sa fragilité.
  • Enfin,  tout cela engendre un stress considérable et une angoisse interne importante.
Nuage de mots harcèlement moral au travail

Nuage de mots sur le harcèlement moral au travail

Le harcèlement moral est puni par la loi, et le Code du Travail indique :

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel“. (Article L1152-1 du Code du Travail)

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. (Article L1152-2 du Code du Travail)

Les dommages

Cependant, dans les faits, la victime d’un harcèlement moral qui a dépassé quelques mois est souvent considérablement affaiblie à plusieurs niveaux : santé psychique, dommages financiers conséquents, et dommages relationnels directs et collatéraux. C’est donc un véritable raz-de-marée que subit la personne, et qui dépasse le cadre du travail, parce que cela impacte aussi la vie privée.

Les symptômes psychologique du harcèlement

Nuage de mots symptomes du harcelement moral

Symptômes du harcèlement moral

Au plan des symptômes psychologiques, on constate principalement :

  • un stress important (celui-ci est mesurable avec des tests)
  • des troubles du sommeil
  • des troubles de l’alimentation
  • des ruminations importantes (questionnements et réflexions incessantes)
  • de la peur et de l’angoisse face aux diverses situations de travail
  • une augmentation de la conflictualité avec les proches
  • une haine difficile à contrôler qui se traduit par des pensées hétéro-agressives (idées de vengeance) qui dans certains cas se traduisent en actes. Le harcèlement pousse à la faute.
  • une perte de la libido sexuelle
  • une estime de soi dégradée
  • une démotivation globale
  • une perte d’envie de vivre (anhédonie) et un sentiment complexe de blocage personnel ou de dépossession de soi qui mènent à des pensées ou idées suicidaires, sachant que le risque de passage à l’acte est réel.
  • une grande difficulté à reprendre pied, à retrouver un équilibre et le goût de vivre face à tout cela.

La difficulté de qualifier les faits

Les faits de harcèlement sont souvent très difficiles à prouver :

1) parce qu’ils s’étalent dans le temps. Parfois sur plusieurs années.

2) parce que la personne harceleuse (homme ou femme) a le plus souvent donné des versions éludées, inexactes et mensongères des faits auprès des personnes tierces qui auraient pu avoir un impact sur le harcèlement.

3) parce que la personne harceleuse évite de laisser des traces écrites, et utilise beaucoup l’oral pour arriver à ses fins. Dans sa hardiesse, le harceleur a parfois fourni des éléments écrits à des personnes tierces mélangeant le vrai et le faux, et éludant la vérité des faits, de façon à attaquer la personne visée (sa victime) de façon sournoise.

4) parce que la personne harceleuse peut avoir “utilisé” de façon cachée des personnes tierces qui lui ont “rendu service” et lui ont ainsi permis d’agir sans prendre de risques. Il peut ainsi distiller de la responsabilité auprès de personnes tierces, qui de ce fait, sont aussi porteuses d’une certaine manière du harcèlement moral. Ces personnes, par la suite, ne pourront pas se positionner clairement du côté du harcelé, parce qu’elles auront d’une certaine manière été complices de façon involontaire. Cela est souvent invisible pour la victime, qui a ainsi été discréditée fortement sans même le savoir. Les autres personnes, prises par le doute, ne l’aideront pas et tiendront le silence.

Se battre en justice : à conseiller ?

Il est particulièrement difficile pour une victime de harcèlement d’utiliser la loi pour se protéger, et ce d’ailleurs même dans les cas de harcèlement moral qui ne sont pas en relation avec le monde professionnel. Selon Christelle Mazza, avocate spécialisée en droit administratif, et qui a écrit un livre sur le harcèlement moral dans la fonction publique, un  procès pour harcèlement moral coûte en moyenne plus de 4000 € et dure toujours de long mois, parfois même plusieurs années, sans que la victime soit complètement assurée d’obtenir gain de cause, ou tout du moins pour une victoire bien maigre au vu des dommages causés.

Aller en justice est un effort très difficile à faire, parce qu’il faut pouvoir supporter la vérification et la contradiction qui seront probablement de la partie, sans compter les cas où l’auteur principale du harcèlement est pathologiquement pervers. Dans ces cas, en effet, le harceleur pervers mettra tout en oeuvre, y compris bien sûr le témoignage mensonger, pour tenter de dévoyer le processus juridique qui consiste à mettre à nu les faits réels, leurs causes, et leurs conséquences. Par ailleurs, le travail de reprise des faits est rendu d’autant plus difficile que la victime a été fragilisée, avec des troubles de la pensée et souvent une extrême susceptibilité due à la souffrance subie.

Si, après la délicate tâche de trouver un avocat suffisamment compétent, la victime finit par aller en justice, le jugement permet au moins de faire entendre – à posteriori – quelque chose au sein du cadre professionnel de la victime, où le non-dit est bien souvent très présent, et à condition que tout ne se passe pas en huis clos, c’est-à-dire à condition qu’un certain nombre d’acteurs du travail soient présents au jugement.

Cependant, du côté de la victime, on constate que celle-ci, dévastée au plan psychologique, n’y trouve pas toujours son “compte”. Car même si le procès est gagné, l’argent ne comble pas certaines souffrances personnelles, et le manque de reconnaissance peut persister. L’argent n’est pas synonyme d’un apaisement complet de la souffrance psychologique subie pendant longtemps, et souvent encore à venir, le temps que la victime se reconstruise au plan professionnel, ce qui nécessite parallèlement une reconstruction personnelle.

L’aide que peut apporter le psychologue

Ainsi, en plus de ces difficultés pour se protéger inhérentes à la lourdeur du processus judiciaire, il est fondamental de se protéger psychiquement de ce que l’on traverse, en le “mettant au travail”.

Voir un psychologue est un acte relativement facile à mettre en œuvre et qui permet à la personne victime d’être soutenue. Le cadre bienveillant doit lui permettre non seulement de se sentir enfin écoutée et comprise, mais aussi de préserver la confidentialité et une certaine neutralité nécessaires à sa protection. Pour cela, le psychologue clinicien dispose non seulement des moyens de reconnaissance des symptômes psychologiques et d’analyse de leurs causes, mais aussi de techniques de soutien psychothérapiques en vue de recouvrer une stabilité psychique et émotionnelle, permettant de réduire progressivement la souffrance de la personne.

“Je suis victime de harcèlement moral, quel serait votre conseil ?”

Il est très fortement recommandé, dans ce genre de situation, de vous faire aider psychologiquement, afin de pouvoir “évacuer” les causes de votre souffrance, et retrouver petit-à-petit l’énergie de vie dont vous avez été dépossédé par cette situation, ce qui vous permettra ensuite de prendre les meilleures dispositions pour vous sortir de cette situation avec le minimum de dommages personnels possibles. Avec ce gain d’énergie, le travail consistera ensuite à réorienter votre vie vers un chemin qui soit plus positif et qui permette un nouvel épanouissement.

Ce suivi personnel sera en général étalé dans le temps sur plusieurs séances, et adapté en fonction des difficultés que vous rencontrez.

Par ailleurs, il est essentiel de renouer le contact avec vos véritables amis (celles et ceux qui n’ont pas été impliqués et qui ne sont pas en lien positif avec la personne harceleuse) et tenter de rompre le voile du silence qui parfois s’est installé petit-à-petit. Faire des activités avec vos amis, ou avec des personnes d’un autre environnement permet de penser – au moins momentanément – à autre chose, et permet de ne pas se laisser emporter par un flot de souffrance personnelle qui se révèle destructeur et infertile. Reprendre petit-à-petit goût à la vie est vraiment essentiel pour survivre à toute cette souffrance.

Rédaction : Tanguy Bodin-Hullin, psychologue clinicien. Mise à jour Novembre 2014, Tous droits réservés.

 Liens utiles :

  • Site Associations Libres : témoignages et outils permettant se renseigner sur le harcèlement moral et les pervers narcissiques.

Consultation psychologique pour adolescent Paris 75010

La consultation avec l’adolescent

Nuage de mots en rapport avec adolescent adolescence

Nuage de mots adolescent adolescence

L’adolescence est un moment important pour tout être humain, parce qu’il est le moment du passage de l’enfance à l’âge adulte. Cette période, cette temporalité de plusieurs années marque donc la fin de l’insouciance qui est généralement l’apanage de l’enfance, et constitue le début de l’ère longue de la responsabilité. C’est donc de la construction d’une maturité qu’il s’agit, maturité d’autant plus justifiée qu’elle coïncide avec les multiples transformations du corps : l’enfant voit progressivement son corps se transformer en corps d’adulte. Toutefois, pour que la transformation se passe bien, en parallèle de la transformation corporelle, l’enfant doit se construire une maturité psychique, passage souvent douloureux car entravé par les dépendances encore récentes vis-à-vis des parents et des aînés du groupe familial.

Parfois, des difficultés importantes surgissent à ce moment crucial de l’existence, où l’individu adolescent souhaite voler de ses propres ailes, sans se rendre compte des implications réelles qui se situent en arrière plan, et qui sont les préoccupations des adultes ; gagner sa vie, jouer un rôle actif et suffisamment intégré dans la société. Ces difficultés peuvent souvent être dépassées avec l’aide d’un tiers qui n’est pas le parent, et qui de ce fait possède un autre statut pour l’adolescent. Ainsi protégé par une confiance qui lui permet plus de liberté, l’adolescent peut alors montrer qu’il est digne de cette confiance. Il peut alors tenter son envol d’une façon plus détachée des conflits de pouvoir, et mettre progressivement fin à la vivacité de ses affects envers les parents, auxquels il y a toujours quelque chose à reprocher, de son point de vue à lui, mais dont il sera nécessaire de se défaire pour arriver progressivement à un positionnement sociétal mâture et qui peut prendre en compte l’autorité dans ce qu’elle a de constructif, et non dans ce qu’elle contient d’emprisonnant.

Liens :

Consultation psychologique pour enfant – 75010 Paris

Consultation psychologique pour enfant

Nuage de mots thème enfant

Nuage de mots Enfant

Vous trouverez ci-dessous une liste de difficultés qui apparaissent parfois chez les enfants et qui peuvent vous amener à aller consulter un psychologue pour lui :

Si votre enfant :

  • est mal dans sa peau
  • a des problèmes d’attention et ne suit pas en classe
  • casse les objets, se blesse souvent.
  • n’obéit pas, n’en fait qu’à sa tête
  • tient tête aux adultes
  • reste des heures sur le pot
  • a peur d’aller à l’école
  • pleure tout le temps ou très souvent, ou est morose
  • crie lorsque vous (père, mère) n’êtes pas présent avec lui
  • ne mange pas ou a des difficultés à manger normalement
  • n’arrive pas à dormir tout seul
  • se bat très souvent à l’école
  • a fait une fugue
  • s’isole beaucoup et est peu sociable, voir fuyant avec certaines personnes
  • s’est plaint d’abus de la part de quelqu’un d’autre, un camarade ou une personne plus âgée que lui
  • fait pipi au lit la nuit alors qu’il a plus de cinq ans (symptôme appelé : “énurésie” : de 5 à 7 ans, environ 10% des enfants font pipi au lit, et cela atteint plus fréquemment les garçons que les filles)
  • montre tout type de problème qui vous inquiète particulièrement, et qui a l’air anormal

Ces difficultés peuvent être transitoires mais elles nécessitent toujours l’aide d’un professionnel qui permet de jouer le rôle de tiers.

Cadre des consultations

Les consultations pour enfants durent 45 minutes et sont aménagées en fonction de chaque situation.
Pour la première consultation, je reçois l’enfant accompagné de l’un de ses parents, voire des deux parents lorsque cela est possible.
Par la suite, en fonction de la situation, l’enfant pourra continuer à être reçu accompagné, mais il est très important qu’il puisse aussi être reçu individuellement, de manière à pouvoir évoquer sa situation librement avec le psychologue sans crainte d’être jugé.
Par exemple, dans certains cas, l’enfant est reçu pendant 30 minutes, puis un entretien a lieu en présence du ou des parents.

enfants

Artiste : Rose Frith

Pourquoi aller voir un “psy” ?

Peut-être vivez-vous en ce moment ou depuis un certain temps des difficultés personnelles, et vous avez commencé à vous mettre à la recherche d’un « psy », un professionnel de l’écoute et de la relation, pour vous permettre de vous sortir de l’ornière dans laquelle vous avez l’impression d’être.

Voici quelques bonnes raisons pour lesquelles consulter un psychologue :

  • vous pensez beaucoup et vous n’êtes pas serein(e)
  • vous dormez mal et/ou avez du mal à vous endormir
  • vous faites des cauchemars
  • vous vous sentez fréquemment fatigué(e), vous n’avez plus trop d’énergie
  • vous êtes angoissé(e), ou anxieux(se)
  • vous avez vécu une situation violente qui vous a marqué
  • vous souffrez de la perte de quelqu’un
  • vous êtes stressé(e) dans votre vie actuelle
  • vous vivez des difficultés au travail qui augmentent votre stress
  • vous avez des problèmes dans votre couple
  • vous vivez en situation de conflit avec certaines personnes de votre entourage
  • vous avez l’impression d’avoir été manipulé(e) et vous en souffrez
  • vous vous sentez seul(e), vous êtes isolé(e)
  • vous sentez que vous avez perdu le plaisir de vivre
  • vous avez des peurs peu rationnelles
  • vous vous sentez assiégé(e)
  • vous ressentez un mal-être général, un marasme
  • vous ne vous sentez pas à votre place
  • vous ne supportez pas le regard des autres
  • certaines situations “normales” vous posent problème, comme parler au téléphone
  • vous pensez que vous n’allez pas bien mais vous n’arrivez pas à demander de l’aide
  • un médecin ou un psychiatre vous a prescrit des médicaments psychotropes mais sans aucune proposition de psychothérapie !
  • vous avez des difficultés avec l’alcool ou les drogues
  • vous êtes très dépendant d’une personne en particulier et cela vous pose problème
  • vous avez du mal à passer à l’action pour résoudre vos problèmes

Une seule de ces raisons est suffisante pour aller consulter…

Pourquoi irais-je consulter ?

Voir un psychologue va vous permettre de prendre un peu de temps dédié à vous-même, pour vous poser en confiance, parler de vos difficultés, et ainsi, petit-à-petit, trouver une voie personnelle afin de retrouver un mieux-être.

Vous ne voyez peut-être pas trop d’issue pour le moment, mais vous verrez que cela peut se faire, oui, et surtout avec vos mots à vous.

Nuage de mots symptôme

Nuage de mots qui correspondent à des symptômes

Charte européenne des psychologues

CHARTE EUROPEENNE DES PSYCHOLOGUES

Principes fondamentaux :

Respect et développement du droit des personnes et de leur dignité

Respect et développement du droit des personnes et de leur dignité
Le psychologue respecte et oeuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien-être psychologique.
Il ne peut accomplir d’actes qu’avec le consentement des personnes concernées, sauf dispositions légales impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix, s’adresser directement et librement à un psychologue.
Il assure la confidentialité de l’intervention psychologique et respecte le secret professionnel, la préservation de la vie privée, y compris lorsqu’il est amené à transmettre des éléments de son intervention.


La Compétence

La Compétence
La compétence du psychologue est issue des connaissances théoriques de haut niveau acquises à l’université et sans cesse réactualisées, ainsi que d’une formation pratique supervisée par ses pairs, chaque psychologue garantissant ses qualifications particulières en vertu de ses études, de sa formation, de son expérience spécifique, en fixant par là-même ses propres limites.


La Responsabilité

La Responsabilité
Dans le cadre de sa compétence, le psychologue assume la responsabilité du choix, de l’application, des conséquences des méthodes et techniques qu’il met en oeuvre et des avis professionnels qu’il émet au regard des personnes, des groupes et de la société.
Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui entreraient en contradiction avec ses principes éthiques.


La Probité

La Probité
L’application de ces trois principes repose sur le devoir de probité qui s’impose à chaque psychologue dans l’exercice de l’ensemble de ses activités et dans son effort permanent pour clarifier ses références et méthodes, ses missions et fonctions, les services qu’il propose.

Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les psychologues s’engagent à respecter et à développer ces principes, à s’en inspirer et à les faire connaître. A partir de ces principes, ils règlent les rapports qu’ils entretiennent dans leur propre communauté scientifique et professionnelle et ceux qu’ils développent avec l’ensemble des autres professions.

Adoptée à Athènes le 1er juillet 1995 par les 29 pays membres lors de l’Assemblée Générale de la FEAP (Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues).

Annexe : L’harmonisation Européenne des Codes Nationaux

Un enjeu essentiel – Un processus engagé.

La Communauté Européenne est aujourd’hui un fait irréversible. Nul ne saurait donc ignorer la nécessité, pour toutes les professions, de veiller à une harmonisation des éléments qui fondent sa réalité, son devenir, son inscription sociale. La réflexion éthique et la mise en oeuvre d’une déontologie sont, pour les psychologues, des éléments centraux et essentiels quant à l’exercice et au devenir de la profession.

C’est en ce sens que, dès sa création en 1981, la Fédération Européenne des Associations de Psychologues (FEAP) a posé cette préoccupation en tête de ses objectifs. Après un long travail de concertation et d’élaboration, un texte générique de référence, le « Méta code », a été adopté en juillet 1995 par l’Assemblée Générale de la FEAP à Athènes.

Ce «méta code» vise à impulser une harmonisation des codes nationaux européens par l’articulation de quatre principes fondamentaux engageant une dynamique commune. S’il émane, bien évidemment pour partie, des nécessités et impératifs dictés par l’exercice de la discipline (impératifs dépassant donc les influences nationales voire continentales), il inscrit par contre cet exercice dans le cadre des valeurs culturelles, philosophiques, historiques… propres à l’identité européenne. Ce méta code est donc destiné aux professionnels, à leurs organisations et instances nationales et n’a pas vocation publique. Depuis 1995, un Comité permanent européen de la Fédération poursuit son travail de promotion et d’harmonisation de la déontologie. Il a engagé une réflexion sur les dispositifs qui doivent accompagner sa mise en oeuvre (évolution du contenu des codes, modalités de la formation initiale et continue en la matière, constitution et nature des instances d’arbitrage et d’avis…).

Depuis 1992, dans le même esprit, le groupe des pays de l’Europe du Sud de cette fédération (ANOP: France, AUPI: Italie, COP: Espagne, GPA : Grèce, MUPP : Malte, SNP: Portugal) ont mis au point une «charte» professionnelle qui a l’ambition de synthétiser brièvement les mêmes principes essentiels afin de faciliter son accès au public. Cette «Charte Européenne», qui témoigne de ce processus d’harmonisation, a été ratifiée par l’ensemble de la Fédération. Ce texte, traduit en huit langues, est donc aujourd’hui un engagement pour les 29 pays de l’Europe, membres de la FEAP, soit plus de 120 000 psychologues. Il est à noter que les quatre principes fondamentaux fondent actuellement le méta code, la charte et notre code national.

C’est ainsi qu’au delà des différences culturelles, de la diversité des références légales et nationales, de la multiplicité des champs d’activité, des fonctions et des références théoriques, l’identité professionnelle des psychologues s’affirme et se renforce autour, prioritairement, de leurs devoirs, de leurs responsabilités individuelles et collectives, des valeurs qu’ils partagent et défendent en commun.

Enfin, ce processus d’harmonisation européenne contribue à renforcer la portée et la valeur du code de déontologie national.

Nuage de mots en rapport avec la déontologie des psychologues

La recherche en psychologie

Code de déontologie des psychologues

TITRE III – LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE

Article 44 : Objectifs de la recherche en psychologie

Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’être détournées de leur but.


Article 45 : Prérequis avant lancement d'une recherche, formulation des hypothèses et choix de méthodologie

Article 45 : Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible.


Article 46 : Mesure préalable des risques et des inconvénients de la recherche - Accord explicite des participants

Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite.


Article 47 : Consentement éclairé préalable des personnes sollicitées pour participer à la recherche - Intelligibilité et clarté de l'information

Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement.


Article 48 : Exceptions admises à la règle du consentement éclairé des personnes participantes

Article 48 : Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité méthodologique, la personne ne peut être entièrement informée des objectifs de la recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans lesquelles une information complète risquerait de fausser les résultats et de ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations cachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptibles d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites.


Article 49 : Consentement des personnes mineures, majeures protégées, ou vulnérables et de leurs responsables légaux

Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment dans des conditions optimales.


Article 50 : Confidentialité des données recueillies, limites du recueil et du traitement des données

Article 50 : Avant toute participation, le chercheur s’engage vis-à-vis du sujet à assurer la confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l’objectif poursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un professionnel compétent toute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée.


Article 51 : Droit des sujets participants à la recherche à l'information sur ses résultats

Article 51 : Le sujet participant à une recherche a le droit d’être informé des résultats de cette recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.


Article 52 : Devoir d'information publique et réserve due aux conséquences éventuelles d'une utilisation non éthique des résultats

Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne soient pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques.


Article 53 : Effets de la recherche sur les personnes y ayant participé, et devoirs quant à ces effets

Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.


Article 54 : Obligation de cadre définissant la participation à une recherche

Article 54 : Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une formation participent à une recherche, les bases de leur collaboration doivent être préalablement explicitées ainsi que les modalités de leur participation aux éventuelles publications à hauteur de leur contribution au travail collectif.


Article 55 : Secret et nécessaire absence de conflit d'intérêt du chercheur ayant une fonction d'expertise

Article 55 : Lorsqu’il agit en tant qu’expert (rapports pour publication scientifique, autorisation à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme de recherche) le chercheur est tenu de garder secrets les projets et les idées dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-même.

Table des matières :

En savoir plus :

La formation des psychologues – Code de déontologie

TITRE II – LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES

Code de déontologie des psychologues

Article 34 : L'enseignement de la psychologie par les instituts de formation

Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
– diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le début de leurs études ;
– fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
– s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.


Article 35 : Obligation de garanties scientifiques des formations

Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.


Article 36 : Absence de conflit d'intérêt des formateurs

Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.


Article 37 : Contenus des enseignements de psychologie

Article 37 : L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.


Article 38 : Inclusion des disciplines légales et éthiques dans les enseignements

Article 38 : L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.


Article 39 : Rigueur des procédures d'évaluation, du choix des outils, de leur maniement, et de leur cadre d'utilisation

Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées.


Article 40 : Conformité des pratiques des formateurs avec le code de déontologie

Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires – mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. – soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.


Article 41 : Respect du cadre de la formation et obligations morales des psychologues formateurs

Article 41 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n’exige pas des étudiants leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.


Article 42 : Evaluation en référence aux exigences éthiques et déontologiques des psychologues

Article 42 : L’évaluation tient compte des règles de validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’autoévaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.


Article 43 : Règles applicables aux enseignements de psychologie à des professionnels non psychologues

Article 43 : Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 40, 41 et 42 du présent Code.

Table des matières :

En savoir plus :

L’exercice professionnel

Code de déontologie des psychologues

TITRE I – L’EXERCICE PROFESSIONNEL

CHAPITRE I – DEFINITION DE LA PROFESSION

Article 1 : Activités en relation avec la qualification de psychologue

Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.


Article 2 : Mission fondamentale du psychologue

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.


Article 3 : Diversité des possibilités d'intervention

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

CHAPITRE II – LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 4 : Bonne-application de la démarche et des méthodes

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.


Article 5 : L'acceptation des missions implique une compatibilité avec les compétences

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.


Article 6 : Orientation du public en cas de non-compétence

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.


Article 7 : Respect du secret professionnel

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.


Article 8 : Limitation de l'information aux autres professionnels

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.


Article 9 : Consentement libre et éclairé des personnes suivies

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.


Article 10 : Cas des personnes protégées par la loi

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Article 11 : Consentement des représentants légaux en cas de suivi de personne protégée

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.


Article 12 : Intervention en cadre de contrainte ou en cadre d'altération du discernement

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.


Article 13 : Avis du psychologue

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.


Article 14 : Droit à une contre-évaluation

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.


Article 15 : Intégrité

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.


Article 16 : Clarté et compréhensibilité des conclusions

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.


Article 17 : Prudence dans les transmissions à des tiers

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.


Article 18 : Conflits d'intérêts et personnes liées

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.


Article 19 : Utilisation de la fonction en vue d'actes illégaux ou susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique d'autrui

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.


Article 20 : Documents rédigés par le psychologue

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.


Article 21 : Adéquation des moyens permettant l'exercice professionnel

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.


Article 22 : Interruption d'activité et continuité de l'action professionnelle

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

CHAPITRE III – LES MODALITES TECHNIQUES DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL

Article 23 : Recul critique et théorique vis-à-vis de la pratique du psychologue

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.


Article 24 : Validité scientifique des techniques utilisées par le psychologue

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.


Article 25 : Caractère relatif et non absolu des évaluations et interprétations

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.


Article 26 : Conservation des données et respect de l'anonymat

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat.


Article 27 : Mode de rencontre avec les patients : la rencontre effective privilégiée

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.*


Article 28 : Information sur le montant des honoraires

Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord.

 

CHAPITRE IV – LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS

Article 29 : Soutien, conseil et aide à la profession

Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.


Article 30 : Respect des références théoriques et pratiques des pairs

Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée.


Article 31 : Nécessité de concertation en cas d'intervention commune

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

CHAPITRE V – LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE

Article 32 : Responsabilité du psychologue dans la diffusion de la psychologie

Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.


Article 33 : Discernement dans l'information au public

Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.

Table des matières :

En savoir plus :

 

Les différents professionnels du psychisme

Professionnels de santé mentale : quel “psy” choisir ?

Le vocable “psy” est un peu trompeur. Il y a en effet beaucoup de noms qu’on entend et qui s’appliquent aux professionnels en lien avec la santé mentale : psychothérapeute, psychiatre, psychologue, psychanalyste. Cela induit parfois une certaine confusion, parce qu’en fait, tout le monde n’a pas la même formation ni les mêmes compétences, et il est utile de s’informer avant d’aller consulter quelqu’un.

Le médecin psychiatre

Parmi les professionnels de la santé mentale, le psychiatre est un médecin qui a effectué 10 ans d’études dont six années de médecine suivies de quatre années de spécialisation en santé mentale (psychiatrie). Il délivre des soins par une approche médicamenteuse et/ou psychothérapeutique, ce qui veut dire que dans certains cas les psychiatres s’y connaissent très peu en psychothérapie et n’ont pas cette démarche. Pour ceux qui délivrent des soins dans le cadre d’interventions psychothérapiques, ils peuvent utiliser diverses techniques. Par exemple : psychanalyse, thérapies de groupe, de couple, de famille, thérapies cognitivo-comportementales, méthodes de relaxation, etc. Parmi les professionnels de santé mentale, le psychiatre est le seul habilité à prescrire des médicaments, notamment des médicaments psychotropes. Il n’a toutefois pas du tout la même formation que les psychologues, qui ont une formation de sciences humaines.

Les psychologues

Les psychologues ne sont pas des médecins, mais ils sont eux aussi très reconnus car diplômés d’une Université de Sciences Humaines ou d’une école habilitée par l’Etat, (l’Ecole de Psychologues Praticiens par exemple). Ils peuvent avoir des spécialités différentes, selon leur formation :

  • le psychologue du travail  : souvent au sein de l’entreprise, il est spécialisé dans l’étude des comportements liés au monde professionnel. Il peut par exemple accompagner des personnes qui rencontrent des difficultés dans le cadre du monde professionnel ; conflits, fatigue, burnout / burn-out (épuisement émotionnel au travail). Il peut aussi accompagner les personnes dans leurs démarches de recherche d’emploi (la reconversion, la formation, etc.) et participer au travail de gestion des ressources humaines.
  • le psychologue scolaire : au sein d’une ou plusieurs écoles, il est spécialisé dans l’aide aux enfants qui rencontrent des difficultés psychologiques dans leur vie scolaire, et il travaille en partenariat avec les enseignants. Sa formation est de quatre ans et correspond à un Master 1, mais elle inclut un stage long au sein d’une classe pendant un an.
  • le neuropsychologue : c’est un psychologue spécialisé dans les troubles cognitifs ; il est habilité à faire passer certains tests qui permettent d’identifier et d’orienter une personne.
  • le psychologue du développement : c’est un psychologue spécialisé dans le développement de la personne, il travaille souvent dans un cadre de recherche.
  • le psychologue social : c’est un psychologue spécialisé sur les comportements des individus au sein de groupes. Souvent chercheur, il peut être aussi intervenant dans certains cadres où des conflits apparaissent : entreprises, institutions, écoles.
  • enfin, le psychologue clinicien : (voir paragraphe ci-après)

Un psychologue qui s’occupe du bien-être psychique : le psychologue clinicien

Le psychologue clinicien possède une formation orientée sur le soin psychique à la personne. Il est diplômé d’un DESS ou d’un Master 2 professionnel obtenu après cinq ans de formation théorique dans une université de Sciences Humaines et possède une formation pointue en psychopathologie et en psychanalyse, augmentée d’une expérience acquise aux cours de stages en institutions spécialisées auprès d’autres psychologues cliniciens. Le mot “clinicien” signifie au chevet du patient, c’est-à-dire avec une dimension de soin et de proximité, voire d’intimité. Il est formé à l’écoute individuelle, dans le respect de l’intégrité et de l’unicité de la personne humaine quel que soit son âge et sa situation personnelle.

Il est tenu de respecter le code de déontologie des psychologues (en savoir plus), et le numéro Adeli attribué par l’ARS (l’Agence Régionale de Santé) garantit à ses patients qu’il répond aux exigences de son titre.

Professionnel formé au diagnostic, il dispose d’outils spécifiques.

La profession de psychologue clinicien a hérité de la médecine un objectif diagnostique qui permet l’orientation des personnes vers des professionnels adaptés à leur situation, mais aussi une pratique à visée de traitement (clinique et thérapeutique) d’un état de souffrance.

Le psychologue clinicien dispose d’outils de compréhension de la psyché dont certains sont réservés à son usage exclusif : ainsi les médecins psychiatres, par exemple n’ont pas la formation permettant d’utiliser certains tests utilisés par les psychologues cliniciens. Par exemple, le psychologue clinicien est en mesure d’établir le bilan psychologique d’une personne, en général à des fins d’orientation de cette personne vers les structures ou les professionnels de la santé les plus adaptés.

Les psychanalystes

Les psychanalystes sont des professionnels organisés et rassemblés sous l’égide de sociétés qui ne sont pas habilitées par l’état, comme le sont au contraire les Universités. En effet, bien que dès son origine et sa théorisation (par le médecin neurologue viennois Sigmund Freud) la psychanalyse soit un savoir doublé d’une technique destinée à soigner des patients atteints de pathologies mentales et à les mener vers la guérison, elle peut aussi être vue comme une discipline de développement personnel. Mais il est très important de considérer que ces spécificités ne s’opposent pas, et que l’on doit considérer, comme l’a écrit Canguilhem, qu’il y a une continuité entre le Normal et le Pathologique, qui nécessite de penser l’aspect psychothérapique comme étant inclus de lui-même.

La multiplicité des écoles et les diverses théories – parfois en partie opposées – qui la sous-tendent, ont rendu la psychanalyse populaire en Europe et dans certaines parties du Monde, comme en Amérique du Sud (et notamment en Argentine), mais aussi controversée sur certains de ses aspects théorico-cliniques, ou encore physiologiques et biologiques notamment suite à l’avènement des neurosciences et de l’imagerie médicale.

La difficulté de valider scientifiquement la psychanalyse

La complexité sous-jacente à la psychanalyse, dont l’objet de travail est “la psyché” (et notamment la conflictualité psychique liée aux désirs inconscients du sujet), ainsi qu’une grande variabilité théorico-clinique, sont à l’origine d’une difficulté (admise par tous et notamment par les psychanalystes eux-mêmes) à la question de sa validation scientifique. On ne peut pas conclure de cette difficulté une invalidation (et ce serait une erreur de le faire), mais il faut admettre que celle-ci a joué et joue toujours en sa défaveur. Toutefois, les psychanalystes, souvent issus, comme Freud, du monde des médecins, ont toujours montré une forte rigueur intellectuelle, et il ne faut pas oublier que tout psychanalyste est forcément passé par – au moins – un divan.

La psychologie clinique tient compte de la psychanalyse

Ceci d’ailleurs permet de comprendre qu’être psychanalyste n’est pas exclusif de la profession de psychologue ou de psychiatre, ce qui est très important. La psychologie clinique, notamment, utilise des notions propres à la psychanalyse, et il serait donc erroné de vouloir catégoriser ces entités en les excluant, bien que ce soit un peu ce que nous faisons dans cet article par souci de clarté.

La psychanalyse en mal de reconnaissance.

En tous cas, la difficulté d’évaluer les résultats cliniques obtenus par l’intermédiaire de l’application personnelle (et/ou institutionnelle) de la psychanalyse explique en partie pourquoi, au moment de la réglementation sur l’obtention du titre de psychothérapeute entre 2010 et 2012, les psychanalystes n’ont pas été d’emblée reconnus comme psychothérapeutes, alors que les psychiatres, puis les psychologues, ont rapidement obtenu ce statut du fait de la reconnaissance officielle de la qualité de leur formation (qui inclut une formation à la recherche clinique appliquant la méthode scientifique).

Il est par ailleurs important de noter que même si l’Etat ne donne pas automatiquement le titre de psychothérapeute aux psychanalystes, les systèmes de formation et de reconnaissance – internes aux sociétés psychanalytiques – qui mènent à l’autorisation d’exercer en tant que psychanalyste sont souvent exigeants et confèrent de ce fait aux psychanalystes de réelles compétences en santé mentale.

Les psychothérapeutes

La profession de psychothérapeute a été réglementée depuis une loi 2010. Il s’agit d’un titre qui peut être obtenu sous conditions par différents professionnels (psychiatres, psychologues, psychanalystes, autres thérapeutes). Un psychothérapeute est donc désormais un professionnel de la santé mentale habilité et reconnu. L’utilisation de ce titre certifie que le professionnel dispose de connaissances suffisantes en psychopathologie et de compétences spécifiques dans au moins une technique psychothérapique. Une remarque : les psychiatres et les psychologues cliniciens sont à peu de choses près d’emblée psychothérapeutes, parce que leur formation initiale valide les conditions légales d’obtention du titre.

Remarquons que la psychanalyse peut être considérée comme une technique psychothérapique, mais au vu de la variété des formations d’analystes et de leur plus ou moins grande exigence, les psychanalystes n’ayant pas déjà un diplôme de psychiatre ou de psychologue ne sont pas directement reconnus en tant que psychothérapeutes. S’ils désirent obtenir ce titre, ils doivent donc passer par une formation complémentaire délivrée par un organisme habilité à délivrer cette accréditation. 

Nuage de mots quel psy choisir ?

Parmi les “psys” lequel choisir ?

Un psychologue est-il psychothérapeute ?

Non, un psychologue au sens large du terme n’est pas forcément psychothérapeute. Tout dépend de sa spécialisation. S’il est psychologue du travail, il devra valider une formation en psychopathologie ainsi que des stages pour devenir psychothérapeute. Par contre, s’il est psychologue clinicien et qu’il est inscrit au registre ADELI, il pourra bénéficier du titre de psychothérapeute sans formation supplémentaire. En effet, la loi de 2010 réglemente le titre de psychothérapeute et l’attribue de plein droit aux psychiatres et aux psychologues cliniciens.

Déontologie

Code de déontologie des psychologues du 22 mars 1996, révisé en février 2012

PREAMBULE

L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.

Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants-chercheurs en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.

Les organisations professionnelles signataires du présent Code (cf. liste des organisation en note de bas de page) s’emploient à le faire connaître et à s’y référer. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.

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Titre I : Principes Généraux

La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’observance des grands principes suivants :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Principe 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.


Principe 2 : Compétence

Principe 2 : Compétence
Le psychologue tient sa compétence :
– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;
– de la réactualisation régulière de ses connaissances;
– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.


Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Principe 3 : Responsabilité et autonomie
Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.


Principe 4 : Rigueur

Principe 4 : Rigueur
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.


Principe 5 : Intégrité et probité

Principe 5 : Intégrité et probité
Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.


Principe 6 : Respect du but assigné

Principe 6 : Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Table des matières :

En savoir plus :

Note à propos du Code de Déontologie des psychologues

Les associations signataires, à savoir l’AEPU (Association des Enseignants de Psychologie des Universités), l’ANOP (Association Nationale des Organisations de Psychologues) et la SFP (Société Française de Psychologie) et les 28 organisations de psychologues ont renoncé à tous droits de propriété et ont autorisé la reproduction du Code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du Code du 22 mars 1996. (Version révisée en février 2012). Pour plus d’information, voir l’historique du Code de déontologie sur le site de l’AEPU.